Appeal Against Asylum Decision Dismissed Due to Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, acting for herself and her minor daughter, sought the annulment of a decision by the National Court of Asylum Law that rejected their request for refugee status or subsidiary protection, following an initial rejection by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory assistance of a lawyer registered to practice before the highest administrative and judicial courts, as required for such appeals, and the notice of the contested decision had indicated this obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Appeal Against Asylum Decision Dismissed Due to Lack of Legal Representation: The court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory assistance of a lawyer registered to practice before the highest administrative and judicial courts, as required for such appeals, and the notice of the contested decision had indicated this obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the operative part of the order, which is the inadmissibility of the appeal.
This article is cited as the general legal basis for the preliminary admission procedure leading to the refusal of admission.
This article is cited in the reasoning section concerning the President's power to decide on non-admission via order when the appeal is inadmissible due to lack of a lawyer.
This article is cited in the reasoning section to establish the mandatory requirement for legal representation in this type of appeal.
This article is cited in the reasoning section to support the rejection of conclusions presented in violation of the mandatory representation rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B, agissant pour elle et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, C, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 janvier 2022 et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22010365 du 21 octobre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 23 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation de la décision qui a rejeté la demande qu'elle avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 2 janvier 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :