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469103 ECLI:FR:CECHS:2023:469103.20230314 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal to Issue Certificate of French Nationality Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 469103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by an administrative appeals court that upheld the administrative tribunal's rejection of their request to annul the refusal by the judicial registry services director to issue a certificate of French nationality. The high administrative court dismissed the appeal because it was not introduced by a lawyer required to represent parties before that court for such appeals, despite this obligation being noted in the notification of the challenged decision, rendering the appeal inadmissible and unqualifiable for admission.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Appeal Regarding Refusal to Issue Certificate of French Nationality Dismissed for Procedural Non-Compliance: The high administrative court dismissed the appeal because it was not introduced by a lawyer required to represent parties before that court for such appeals, despite this obligation being noted in the notification of the challenged decision, rendering the appeal inadmissible and unqualifiable for admission.

Mots-clés

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nationalité conformité administrative notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union acte de l'état civil annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the general preliminary admission procedure for appeals before the Council of State.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis
The dispositive explicitly refuses to admit the appeal.
Article R. 822-5 du même code
This article, cited in the reasoning, justifies the rejection of the appeal by the chamber president due to the lack of mandatory lawyer representation.
Article R. 821-3 du même code
This article establishes the mandatory requirement for a lawyer to introduce appeals before the Council of State, which justifies the inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

The dispositive explicitly refuses to admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the general preliminary admission procedure for appeals before the Council of State.

Article R. 822-5 du même code

This article, cited in the reasoning, justifies the rejection of the appeal by the chamber president due to the lack of mandatory lawyer representation.

Article R. 821-3 du même code

This article establishes the mandatory requirement for a lawyer to introduce appeals before the Council of State, which justifies the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Montluçon a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.

Par une ordonnance n° 2203316 du 14 avril 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22NT02920 du 28 octobre 2022, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 23 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 14 mars 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation