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469101 ECLI:FR:CECHS:2022:469101.20221202 Généré par l'IA

Refusal to Issue Certificate of Nationality: Inadmissibility of Appeal on Cassation Without Specialized Counsel

Numéro de cause 469101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to appeal a decision by the administrative court of appeal of Nantes, which upheld the initial rejection by the administrative court of Nantes of their request to annul a refusal by a judicial registry director to issue a French certificate of nationality. The highest administrative court refused to admit the appeal, reasoning that under the rules of administrative justice, an appeal on cassation before the Council of State generally requires representation by a lawyer specializing in the highest courts, and since the appellant failed to retain such counsel despite being notified of this requirement when the challenged decision was served, the appeal was deemed inadmissible and could not be processed.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Refusal to Issue Certificate of Nationality: Inadmissibility of Appeal on Cassation Without Specialized Counsel: The highest administrative court refused to admit the appeal, reasoning that under the rules of administrative justice, an appeal on cassation before the Council of State generally requires representation by a lawyer specializing in the highest courts, and since the appellant failed to retain such counsel despite being notified of this requirement when the challenged decision was served, the appeal was deemed inadmissible and could not be processed.

Mots-clés

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nationalité motifs de cassation annulation de la naturalisation facilitée état requérant acte de l'état civil qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This is the substantive order refusing to admit the appeal.
Article R. 822-5 du même code
This procedural article provides the basis for the President of the Chamber to rule by ordinance when the appeal is inadmissible due to lack of mandatory legal representation.
Article R. 821-3 du même code
This article establishes the mandatory requirement for legal representation by a Council of State lawyer for the introduction of appeals in cassation, which was violated.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the substantive order refusing to admit the appeal.

Article R. 822-5 du même code

This procedural article provides the basis for the President of the Chamber to rule by ordinance when the appeal is inadmissible due to lack of mandatory legal representation.

Article R. 821-3 du même code

This article establishes the mandatory requirement for legal representation by a Council of State lawyer for the introduction of appeals in cassation, which was violated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2207377 du 9 septembre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22NT03192 du 18 octobre 2022, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 23 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 2 décembre 202Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation