Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review and suspension of a decision made by the administrative court registry, as well as an order compelling the registry to locate and provide a specific prior ruling, both of which requests were rejected by the Paris administrative tribunal's summary proceedings judge. The individual subsequently lodged an appeal seeking to annul these rejection orders, but because an appeal to the highest administrative court requires mandatory representation by a specialized attorney and the appellant failed to rectify this deficiency after being formally notified to do so, the court ruled the appeal inadmissible and therefore refused to admit it for consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 742-6 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Representation: The individual subsequently lodged an appeal seeking to annul these rejection orders, but because an appeal to the highest administrative court requires mandatory representation by a specialized attorney and the appellant failed to rectify this deficiency after being formally notified to do so, the court ruled the appeal inadmissible and therefore refused to admit it for consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the main ground for the non-admission of the appeal, requiring serious grounds or admissibility for review by the Conseil d'Etat.
Cited as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to lack of representation by an attorney.
Cited to establish the mandatory representation by an attorney for such an appeal.
Cited to justify the procedure of inviting the appellant to regularize the filing due to the initial lack of mandatory representation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 mars 2022 du greffe de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Par une ordonnance n° 2221818/5 du 2 novembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande.
M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au greffe du tribunal de rechercher la décision rendue dans la requête n° 2221818/5 signée par le juge le jour où l'ordonnance a été prononcée conformément à l'article R. 742-6 du code de justice administrative et de la mettre à sa disposition dans les délais les plus brefs.
Par une ordonnance n° 2222885/9 du 4 novembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22PA04772 du 22 novembre 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 9 novembre 2022 au greffe de cette cour, présenté par M. B.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 et 25 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler ces ordonnances.
Par une lettre du 25 novembre 2022, notifiée le même jour, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation des ordonnances du 2 et du 4 novembre 2022 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant d'une part, à ce que soit suspendue la décision du 25 mars 2022 du greffe de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au greffe du tribunal de rechercher la décision rendue dans la requête n° 2221818/5 signée par le juge le jour où l'ordonnance a été prononcée conformément à l'article R. 742-6 du code de justice administrative et de la mettre à sa disposition dans les délais les plus brefs. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 28 février 2023
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :