Legislator Jurisprudence & Législation
469078 ECLI:FR:CECHS:2023:469078.20230223 Généré par l'IA

Prefect's Appeal on Police Assistance for Eviction Ruled Inadmissible

Numéro de cause 469078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative judge had ordered the State to pay a provisional sum to a housing company following the prefect's refusal to grant police assistance for an eviction, a decision which the prefect then challenged before the Council of State. The Council of State dismissed the appeal as inadmissible because it was not signed by the relevant minister or a delegated official, as required by the administrative justice code, and the required regularization was not completed within the allotted time, leading to the appeal's non-admission.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 432-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5; Prefect's Appeal on Police Assistance for Eviction Ruled Inadmissible: The Council of State dismissed the appeal as inadmissible because it was not signed by the relevant minister or a delegated official, as required by the administrative justice code, and the required regularization was not completed within the allotted time, leading to the appeal's non-admission.

Mots-clés

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ordre d'évacuation préfet de police assistance administrative commandement de payer admission provisoire recours en carence

Dispositions légales citées

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article R. 541-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 432-4 du code de justice administrative
Enfin aux termes de l'article R. 432-4 du code de justice administrative, applicable à l'introduction du pourvoi en cassation en vertu de l'article R.
Article 1er
This article contains the final order: the appeal by the prefect of Seine-Saint-Denis is not admitted.
Article R. 822-5
This article, cited in the reasoning for non-admission, justifies the decision to refuse admission based on manifest inadmissibility.
Article R. 432-4
This article, cited in the reasoning, establishes the procedural requirement for state appeals to be signed, the violation of which leads to non-admission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order: the appeal by the prefect of Seine-Saint-Denis is not admitted.

Article R. 822-5

This article, cited in the reasoning for non-admission, justifies the decision to refuse admission based on manifest inadmissibility.

Article R. 432-4

This article, cited in the reasoning, establishes the procedural requirement for state appeals to be signed, the violation of which leads to non-admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société anonyme d'habitations à loyer modéré Logement et gestion immobilière pour la région parisienne (Logirep) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 5 091,82 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants de locaux situés sur le territoire de la commune de Livry-Gargan. Par une ordonnance n° 2213975 du 4 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à la société Logirep une provision de 5091,82 euros.

Par une ordonnance n° 22PA04898 du 22 novembre 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 18 novembre 2022 au greffe de cette cour, présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par ce pourvoi, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 novembre 2022 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Enfin aux termes de l'article R. 432-4 du code de justice administrative, applicable à l'introduction du pourvoi en cassation en vertu de l'article R. 821-6 du même code: " L'Etat est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. / Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet ".

2. Il résulte des dispositions de l'article R. 432-4 du code de justice administrative que les pourvois présentés au nom de l'Etat doivent être signés par le ministre intéressé ou un fonctionnaire ayant reçu délégation à cette fin. Le présent pourvoi, présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne comporte pas, en dépit de la demande de régularisation adressée à ce dernier le 29 novembre 2022 notifiée le même jour et qui lui impartissait un délai d'un mois, la signature du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Ce pourvoi n'ayant pas été régularisé, il n'est par suite, pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi du préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Paris, le 23 février 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras