Legislator Jurisprudence & Législation
469061 ECLI:FR:CECHS:2023:469061.20230209 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 469061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by a family allowance fund refusing to discharge an overpayment of personalized housing assistance, after the administrative court dismissed the initial claim. The appellate court dismissed the appeal because the appellant failed to be represented by an attorney mandated to practice before the high administrative court, as required for such appeals, and the mandatory nature of this representation had been noted in the judgment notification.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code; Family Allowance Fund Overpayment Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel: The appellate court dismissed the appeal because the appellant failed to be represented by an attorney mandated to practice before the high administrative court, as required for such appeals, and the mandatory nature of this representation had been noted in the judgment notification.

Mots-clés

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allocation familiale conseil juridique mandaté assistance administrative perception indue d'indemnités de chômage notification de la décision retrait de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
The court explicitly ordered that the appeal is not admitted.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article defines the conditions for the admission of an appeal, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
Art. R. 822-5 du même code
Cited to justify the President of the chamber's power to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to the lack of a lawyer.
Art. R. 821-3 de ce code
Cited to establish the obligation to be represented by a lawyer for the introduction of the appeal, which was the reason for inadmissibility.
Art. R. 612-1 du même code
Cited to support the power of the Conseil d'Etat to reject an appeal presented without a lawyer when representation is mandatory.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

The court explicitly ordered that the appeal is not admitted.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for the admission of an appeal, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

Art. R. 822-5 du même code

Cited to justify the President of the chamber's power to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to the lack of a lawyer.

Art. R. 821-3 de ce code

Cited to establish the obligation to be represented by a lawyer for the introduction of the appeal, which was the reason for inadmissibility.

Art. R. 612-1 du même code

Cited to support the power of the Conseil d'Etat to reject an appeal presented without a lawyer when representation is mandatory.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Calvados a refusé de le décharger de la somme de 4 911, 88 euros dont la récupération avait été décidée au titre d'indus d'aide personnalisée au logement. Par un jugement n° 2100765 du 31 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 22 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 9 février 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras