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469057 ECLI:FR:CECHS:2023:469057.20230907 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Representation

Numéro de cause 469057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative court's rejection of a claim for 1,000 euros in damages due to alleged discrimination by a distance learning secretary, also seeking 10,000 euros in further damages and free re-enrollment. The court dismissed the appeal because the appeal to the highest administrative court requires mandatory representation by a specific attorney, and the appellant failed to rectify this procedural deficiency after being formally notified to do so, rendering the appeal inadmissible and preventing its admission under the applicable Code of Administrative Justice provisions.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 612-1 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Representation: The court dismissed the appeal because the appeal to the highest administrative court requires mandatory representation by a specific attorney, and the appellant failed to rectify this procedural deficiency after being formally notified to do so, rendering the appeal inadmissible and preventing its admission under the applicable Code of Administrative Justice provisions.

Mots-clés

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qualité pour recourir représentation obligatoire par avocat réclamation administrative recours en carence e-justice droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This is the operative order stating the appeal is not admitted.

Article R. 612-1 du même code

This procedural article concerning the failure to regularize the appeal was the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Dijon que lui soit allouée la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de la discrimination qu'elle impute à une secrétaire de la scolarité de l'enseignement à distance. Par une ordonnance n° 2202851 du 3 novembre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 22 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de lui allouer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;

3°) d'ordonner qu'elle soit réinscrite gratuitement en M1 " Sciences du langage ".

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".

2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, Mme A a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier expédié par voie consulaire le 9 janvier 2023. A la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Paris, le 7 septembre 2023.

Signé : Jérôme Marchand Arvier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Sylvie Alleil