Legislator Jurisprudence & Législation
469047 ECLI:FR:CECHS:2023:469047.20230316 Généré par l'IA

Spouse of French National Visa Refusal Appeal Withdrawal

Numéro de cause 469047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual and his spouse sought to annul a decision that implicitly rejected their administrative appeal against the refusal by a French consulate to issue a long-stay visa to the husband as the spouse of a French national, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected their claims. The Council of State ruled that since the appellants, having stated in their summary appeal their intention to file a complementary brief, failed to submit it within the legally prescribed three-month period, they must be deemed to have withdrawn their appeal, and thus the court formally recorded the withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative; Spouse of French National Visa Refusal Appeal Withdrawal: The Council of State ruled that since the appellants, having stated in their summary appeal their intention to file a complementary brief, failed to submit it within the legally prescribed three-month period, they must be deemed to have withdrawn their appeal, and thus the court formally recorded the withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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visa fiction de retrait conjoint suspension de la procédure révocation de l'autorisation de séjour éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du pourvoi de M. C et Mme B.

This is the operative order, granting the effect of the deemed withdrawal of the appeal.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to justify the decision to grant the deemed withdrawal by order.

Article R. 611-22 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn their appeal due to the failure to submit the complementary brief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C et Mme D B épouse C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 20 novembre 2019 de l'ambassade de France à Alger refusant de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un jugement n° 2010751 du 10 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 21NT01835 du 20 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. C et Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 21 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".

2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

3. Dans leur pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 2022, M. C et Mme B ont exprimé leur intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré sans qu'ait été produit le mémoire complémentaire annoncé. Ainsi, M. C et Mme B doivent être réputés s'être désistés de leur pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du pourvoi de M. C et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme D B épouse C.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 16 mars 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation