Appeal Against Dismissal Suspension Refused Due to Lack of Substantial Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to suspend an administrative decision that authorized their dismissal, following the rejection of this request by the administrative tribunal's summary judge. The appeal to the highest administrative court argued that the lower court erred in law by not finding a serious doubt regarding the legality of the authorization due to the employer's failure to respect a procedural deadline for consulting the labor inspector, and by improperly deeming the request inadmissible despite the appellant receiving the dismissal letter after filing for suspension. The court, applying rules for the preliminary admission of appeals, ordered that the appeal was not admitted because none of the raised arguments were substantial enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 2421-14 du code du travail, Article 1er; Appeal Against Dismissal Suspension Refused Due to Lack of Substantial Error: The appeal to the highest administrative court argued that the lower court erred in law by not finding a serious doubt regarding the legality of the authorization due to the employer's failure to respect a procedural deadline for consulting the labor inspector, and by improperly deeming the request inadmissible despite the appellant receiving the dismissal letter after filing for suspension. The court, applying rules for the preliminary admission of appeals, ordered that the appeal was not admitted because none of the raised arguments were substantial enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the appeal of Mme B is not admitted, based on the established procedural rules.
This procedural article allows the president of the chamber to decide by order not to admit appeals manifestly devoid of foundation directed against orders taken under Book V, which justifies the decision in Article 1.
This article establishes the preliminary admission procedure that governs the decision not to admit the appeal.
This article is cited in the petitioner's requests (point 2) concerning the costs, although the final orders did not explicitly impose costs based on it, its inclusion is based on the standard interpretation that requests for costs mentioned in the dispositive are included if related to the case outcome, but in this specific case, the dispositive only contains the admission decision and notification. Since the dispositive only contains 'Article 1er: Le pourvoi de Mme B n'est pas admis' and 'Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.', only the articles directly supporting the admission/rejection decision are strictly included as per the strict rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 octobre 2022 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 4 de l'unité de contrôle 1 Ouest Meurthe-et-Moselle a autorisé la société ALSMT à la licencier. Par une ordonnance n° 2202962 du 4 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre et 6 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par la SCP Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société ALSMT la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nancy qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la méconnaissance du délai de huit jours imparti à l'employeur pour saisir l'inspecteur du travail, fixé à l'article R. 2421-14 du code du travail, n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge irrecevable sa demande alors qu'elle n'a reçu la lettre de licenciement que postérieurement à l'envoi de sa demande de suspension de l'exécution de la décision contestée.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 1er août 2023.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Sylvie Alleil