Legislator Jurisprudence & Législation
469017 ECLI:FR:CECHS:2023:469017.20230222 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation

Numéro de cause 469017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a decision by a judgment formation president of the National Court of Asylum Law, which had rejected their request to annul a prior decision by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons denying asylum. The Council of State determined that an appeal to the Council of State generally requires representation by a lawyer, and despite being formally invited to rectify this deficiency, the appellant failed to secure the mandatory representation, leading the court to dismiss the appeal as inadmissible and consequently refuse its admission under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation: The Council of State determined that an appeal to the Council of State generally requires representation by a lawyer, and despite being formally invited to rectify this deficiency, the appellant failed to secure the mandatory representation, leading the court to dismiss the appeal as inadmissible and consequently refuse its admission under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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loi sur l'asile représentation légale protection de l'État droit à la naturalisation recours en carence qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal is not admitted, which is the final dispositive action.

Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the dispositive orders, the reasoning points to the procedural ground for inadmissibility based on lack of lawyer representation, which is the basis for the refusal of admission mentioned in Article 1.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer for this type of appeal, which constitutes the underlying reason for the inadmissibility stated in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de le convoquer en audience publique. Par une ordonnance n° 22032876 du 7 octobre 2022, une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 21 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'il avait présentée devant la Cour.

Par une lettre du 23 novembre 2022, notifiée le 25 novembre 2022, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Fait à Paris, le 22 février 2023

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :