Denial of Military Disability Pension: Appeal Inadmissibility for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of the Minister of Defense's decision denying a military disability pension, a claim rejected by the Paris Military Pension Tribunal and subsequently by the Paris Administrative Court of Appeal, which annulled the Tribunal's judgment but upheld the Minister's initial refusal; the Council of State, however, refused to admit the appeal because the submitted petition contained no statement of grounds (means) against the appealed decision, rendering it manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, as no subsequent motivated brief was filed within the statutory deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-6, Art. R. 411-1 de ce code; Denial of Military Disability Pension: Appeal Inadmissibility for Lack of Grounds: Le pourvoi de M. A ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen dirigé contre l'arrêt attaqué et aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Dès lors, le pourvoi de M. A n'est pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was refused admission because it was manifestly inadmissible, pursuant to the principle that appeals lacking specified grounds are inadmissible.
The President of the chamber decided not to admit the appeal by order because it suffered from manifest inadmissibility.
Cited in conjunction with Art. R. 411-1 to establish the inadmissibility resulting from the absence of grounds.
Cited in conjunction with Art. R. 821-6 to establish the inadmissibility resulting from the absence of grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 avril 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 15/00003 du 26 janvier 2018, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19PA03672 du 6 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement n° 15/00003 du 26 janvier 2018 et, d'autre part, rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2014 du ministre de la défense.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 2022, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". En vertu de l'article R. 822-5 du même code, lorsque le pourvoi est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. En application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation.
2. Le pourvoi de M. A ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen dirigé contre l'arrêt attaqué et aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Dès lors, le pourvoi de M. A n'est pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris, le 10 février 2023
Signé : Mme B de Silva
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain