Appeal Mootness Due to Merits Judgment in Principal Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals appealed a lower administrative court's order that upheld the rejection of their request for authorization to educate their child at home, following the initial denial by the departmental director of national education services and the subsequent rejection by the academic commission. The high administrative court determined that the appeal was rendered moot because the same administrative court subsequently issued a judgment on the merits addressing the applicants' principal action seeking the annulment of the underlying refusal decisions, therefore there was no longer any need to rule on the appeal concerning the prior summary proceeding decision to suspend that refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Appeal Mootness Due to Merits Judgment in Principal Action: The high administrative court determined that the appeal was rendered moot because the same administrative court subsequently issued a judgment on the merits addressing the applicants' principal action seeking the annulment of the underlying refusal decisions, therefore there was no longer any need to rule on the appeal concerning the prior summary proceeding decision to suspend that refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer reason to rule on the appeal because the underlying object has become moot.
The court rejected the remainder of the appeal conclusions.
The court decided not to grant the request for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A C et Mme D C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 août 2022 par laquelle la commission académique du rectorat de l'académie de Besançon a rejeté leur recours contre la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Doubs a refusé la demande d'autorisation d'instruction en famille qu'ils avaient formée pour leur fils B. Par une ordonnance n° 2201754 du 3 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 et 29 novembre et le 28 décembre 2022, M. et Mme C, représentés par la SCP Marlange, de la Burgade, avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. ".
2. Par un jugement n° 2201755 du 14 mars 2023, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Besançon s'est prononcé sur les conclusions de M. et Mme C tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Doubs du 8 juillet 2022 et de la décision de la commission académique du rectorat de Besançon du 25 août 2022. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. et Mme C contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté leur demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision du 25 août 2022 de la commission académique du rectorat de Besançon opposant un refus à leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur fils B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. et Mme C tendant à l'annulation de l'ordonnance du 3 novembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme D C.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse
Fait à Paris, le 7 septembre 2023.
Signé : Jérôme Marchand-Arvier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Sylvie Alleil