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468997 ECLI:FR:CECHS:2023:468997.20230530 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Representation Before Highest Administrative Court

Numéro de cause 468997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative court's order that had rejected their appeal against a decision upholding the inadmissibility of their request for reexamination of a refugee status determination, following the prior rejection of their request for legal aid. The court dismissed the appeal because it was not presented by an attorney mandated to practice before the highest administrative court, an obligation required for such appeals unless exempted, and this requirement had been duly noted in the notification of the challenged order, rendering the appeal inadmissible for failure to comply with the mandatory representation rule.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Representation Before Highest Administrative Court: The court dismissed the appeal because it was not presented by an attorney mandated to practice before the highest administrative court, an obligation required for such appeals unless exempted, and this requirement had been duly noted in the notification of the challenged order, rendering the appeal inadmissible for failure to comply with the mandatory representation rule.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat positions administratives assistance judiciaire gratuite recours en annulation en droit de l'Union statut juridique notification de la décision

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the requirement for the admission procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat.
article R. 612-1 du code de justice administrative
This article allows for the rejection of conclusions presented in breach of the obligation of mandatory legal representation.
Article 1er
This article directly orders that the appeal ('pourvoi') of M. B is not admitted.
Article R. 822-5 du même code
The power of the chamber president to reject an appeal by order for failure to comply with the mandatory representation by a lawyer is established here.
Article R. 821-3 du même code
This article establishes the general obligation for mandatory representation by a lawyer for appeals on points of law before the Conseil d'Etat.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders that the appeal ('pourvoi') of M. B is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement for the admission procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 du même code

The power of the chamber president to reject an appeal by order for failure to comply with the mandatory representation by a lawyer is established here.

Article R. 821-3 du même code

This article establishes the general obligation for mandatory representation by a lawyer for appeals on points of law before the Conseil d'Etat.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

This article allows for the rejection of conclusions presented in breach of the obligation of mandatory legal representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 octobre 2021 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 21064456 du 14 octobre 2022.

Par un pourvoi, enregistré le 18 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 28 décembre 2022, notifiée le 20 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Par une ordonnance du 20 avril 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 30 mai 2023.

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :