Legislator Jurisprudence & Législation
468989 ECLI:FR:CECHS:2023:468989.20230713 Généré par l'IA

Pension Appeal Dismissed for Lack of Grounds

Numéro de cause 468989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a regional pension court's ruling which upheld the Minister of Defense's rejection of the revision of their military disability pension for worsening hearing loss; however, the administrative court's decision was subsequently appealed to the Council of State, but the appeal was deemed inadmissible and therefore not admitted because it failed to state any grounds or means of contestation against the appealed decision, as required by administrative law for cassation review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-6 et R. 411-1 de ce code; Pension Appeal Dismissed for Lack of Grounds: Le pourvoi de M. A ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen dirigé contre l'arrêt attaqué. Aucun mémoire exposant les motifs de contestation de cet arrêt n'a été produit dans le délai du recours contentieux. S'il appartient au Conseil d'Etat, juge de cassation, de vérifier que la décision juridictionnelle qui lui est déférée a été rendue conformément au droit, c'est à la condition qu'une argumentation juridique lui soit soumise en ce sens. Cette condition n'étant en l'espèce pas remplie, le pourvoi de M. A n'est pas recevable. Il ne peut, par suite, être admis.

Mots-clés

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réexamen de la rente d'invalidité motifs de cassation motifs de révision suppression de rente qualité pour recourir bénéficiaire de rente

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This order definitively rules that the appeal is not admitted.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the prerequisite for admission of the appeal to the Council of State (pourvoi en cassation).
Art. R. 822-5 du même code
This article allows the president of the chamber to rule by order that the appeal is not admitted if it shows manifest inadmissibility.
Art. R. 821-6 et R. 411-1 de ce code
These articles relate to the procedural inadmissibility due to the lack of stated grounds for the appeal, which justifies the decision not to admit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order definitively rules that the appeal is not admitted.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the prerequisite for admission of the appeal to the Council of State (pourvoi en cassation).

Art. R. 822-5 du même code

This article allows the president of the chamber to rule by order that the appeal is not admitted if it shows manifest inadmissibility.

Art. R. 821-6 et R. 411-1 de ce code

These articles relate to the procedural inadmissibility due to the lack of stated grounds for the appeal, which justifies the decision not to admit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal des pensions des Hauts-de-Seine d'annuler la décision du 21 octobre 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de son hypoacousie. Par un jugement n° 17/00003 du 12 juillet 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

La cour régionale des pensions de Versailles, saisie le 23 juillet 2019 d'un appel de M. A contre ce jugement, a transmis la requête à la cour administrative d'appel de Versailles, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif.

Par un arrêt n°19VE03977 du 8 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 18 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Par une décision du 2 décembre 2022, notifiée le 9 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Par une ordonnance du 24 février 2023, notifiée le 3 mars 2023, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". En vertu de l'article R. 822-5 du même code, lorsque le pourvoi est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. En application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, un pourvoi ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut le régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation.

2. Le pourvoi de M. A ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen dirigé contre l'arrêt attaqué. Aucun mémoire exposant les motifs de contestation de cet arrêt n'a été produit dans le délai du recours contentieux. S'il appartient au Conseil d'Etat, juge de cassation, de vérifier que la décision juridictionnelle qui lui est déférée a été rendue conformément au droit, c'est à la condition qu'une argumentation juridique lui soit soumise en ce sens. Cette condition n'étant en l'espèce pas remplie, le pourvoi de M. A n'est pas recevable. Il ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre des armées.

Fait à Paris le 13 juillet 2023

Le président :

Signé : Pierre Collin

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :