Legislator Jurisprudence & Législation
468957 ECLI:FR:CECHS:2023:468957.20230419 Généré par l'IA

Social Benefits Recovery Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 468957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's judgment upholding the recovery of over 18,000 euros in undue social benefits received between 2015 and 2017, but the appeal to the highest administrative court was not admitted. The court ruled that because the appeal was a *pourvoi* (appeal in cassation) and was not presented by a lawyer mandated to appear before the Council of State, it was inadmissible pursuant to the procedural rules requiring mandatory legal representation, and the appellant failed to regularize this defect after being requested to do so and after her application for legal aid was rejected.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 du ce même code; Social Benefits Recovery Appeal Inadmissibility: The court ruled that because the appeal was a *pourvoi* (appeal in cassation) and was not presented by a lawyer mandated to appear before the Council of State, it was inadmissible pursuant to the procedural rules requiring mandatory legal representation, and the appellant failed to regularize this defect after being requested to do so and after her application for legal aid was rejected.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite perception abusive de prestations de l'aide sociale prestation obligatoire rétablissement des prestations d'invalidité qualité pour recourir décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This order explicitly states the non-admission of the appeal.

Article R. 351-2 du code de justice administrative

Cited by the President of the Court of Administrative Appeal of Douai for transmitting the appeal to the Council of State.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited to establish the preliminary admission procedure for appeals on points of law before the Council of State.

Article R. 822-5 du ce même code

Cited to justify that the President of the chamber can refuse admission by order if the appeal is inadmissible due to lack of a lawyer.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to establish the obligation for legal representation by a lawyer before the Council of State for this type of appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a contesté devant le tribunal administratif de Lille le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 18 059,21 euros, constitué sur la période du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2017, objet de la saisie administrative à tiers-détenteur émise à son encontre le 23 juin 2020 par la paierie départementale du Nord. Par un jugement n° 2005652 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 22DA02280 du 17 novembre 2022, enregistrée le

1er décembre suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 27 octobre 2022 au greffe de cette cour, présenté par Mme A.

Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2022 du tribunal administratif de Lille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un courrier du 22 novembre 2022, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A à régulariser son pourvoi.

Par une décision du 2 décembre 2022, notifiée le 9 décembre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que

l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

5. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 22 novembre 2022 et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 2 décembre 2022, notifiée le 9 décembre suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 19 avril 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber