Housing Assignment Suit Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a lower administrative court's rejection of their demand for the prompt assignment of suitable social housing by the relevant mediation commission and also sought substantial damages from the State. The Conseil d'Etat dismissed the appeal because it was not submitted by an attorney mandated to practice before the high court, which is mandatory for such appeals unless specifically exempted, and the appellant failed to regularize this defect after being formally invited to do so following the rejection of their request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, article R. 822-5; Housing Assignment Suit Dismissed for Procedural Defect: The Conseil d'Etat dismissed the appeal because it was not submitted by an attorney mandated to practice before the high court, which is mandatory for such appeals unless specifically exempted, and the appellant failed to regularize this defect after being formally invited to do so following the rejection of their request for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible (not admitted).
Cited in the reasoning that leads to the decision not to admit the appeal due to lack of representation by a lawyer.
Cited in the reasoning that establishes the requirement for mandatory representation by a lawyer for the appeal.
Cited in the reasoning explaining the procedure for inviting the appellant to regularize the appeal, which was not done.
Cited as the general basis for the procedure of admission of appeals on points of law before the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'enjoindre à la commission de médiation de l'Orne de lui attribuer un logement social adapté à sa situation dans les plus brefs délais. Par une ordonnance n° 2201781 du 3 octobre 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22NT03222 du 15 novembre 2022, enregistrée le 16 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 5 octobre 2022 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 3 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 3 octobre 2022 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 millions d'euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 22 décembre 2022, notifiée le 28 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Par une ordonnance du 16 février 2023, notifiée le 21 février 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. A contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 23 novembre 2022. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 20 mars 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras