Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation in Asylum Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, acting for herself and her minor son, appealed a lower court's order that upheld the rejection of their request for refugee status or subsidiary protection by the national asylum authority. The court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation of a lawyer before the high administrative court, as required for such appeals, and this obligation was noted in the notification of the contested order, further compounded by the prior rejection of the appellant's request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 troisième alinéa du même code, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 612-1 deuxième alinéa du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation in Asylum Case: The court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation of a lawyer before the high administrative court, as required for such appeals, and this obligation was noted in the notification of the contested order, further compounded by the prior rejection of the appellant's request for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the procedure for admission of appeals before the Conseil d'Etat, which leads to the refusal of admission in this case.
Cited by the President of the chamber to decide by order the non-admission of the appeal due to the lack of representation by a lawyer.
Cited to confirm the mandatory requirement for representation by a lawyer for the type of appeal filed.
Cited as the basis for rejecting the conclusions submitted in violation of the mandatory representation requirement without prior request for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, M. C, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 juillet 2022 et de leur reconnaître la qualité de réfugiés ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22041788 du 19 octobre 2022.
Par un pourvoi, enregistré le 16 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 19 décembre 2022, notifiée le 6 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.
Par une ordonnance du 10 mars 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'elle avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 3 mai 2023.
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :