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468932 ECLI:FR:CECHS:2023:468932.20230505 Généré par l'IA

Claim Against University Hospital for Service Accident Damages Dismissed by Council of State

Numéro de cause 468932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from a university hospital for damages resulting from a service accident that occurred on June 17, 2013, claiming subsequent algodystrophy, a claim that was rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Council of State dismissed the appeal, finding that none of the grounds raised by the appellant—including alleged incorrect legal characterization regarding the causal link between the service accident and the algodystrophy, errors of law concerning a prior minor sprain, insufficient reasoning, and misrepresentation of the facts—were serious enough to warrant admission of the appeal, deciding to reject it based on the manifest lack of merit for any of the submitted arguments.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Claim Against University Hospital for Service Accident Damages Dismissed by Council of State: The Council of State dismissed the appeal, finding that none of the grounds raised by the appellant—including alleged incorrect legal characterization regarding the causal link between the service accident and the algodystrophy, errors of law concerning a prior minor sprain, insufficient reasoning, and misrepresentation of the facts—were serious enough to warrant admission of the appeal, deciding to reject it based on the manifest lack of merit for any of the submitted arguments.

Mots-clés

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hôpitaux universitaires indemnisation étatique accident bagatelle responsabilité hospitalière action en indemnité erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This order explicitly states the non-admission of the appeal (pourvoi).

Article R. 822-5 du même code

The refusal to admit the appeal is based on the conditions set out in Article R. 822-5 of the Code of Administrative Justice, mentioned in the preamble to the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie à lui verser la somme de 74 445 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident de service dont elle a été victime le 17 juin 2013. Par un jugement n° 2001122 du 29 novembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22NT00100 du 16 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2022 et 16 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen Normandie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché :

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que les préjudices liés à son algodystrophie ne peuvent pas être regardés comme étant en lien direct et certain avec l'accident du 17 juin 2013, au motif que cette algodystrophie est susceptible d'avoir été déclenchée par d'autres évènements et d'autres causes ;

- d'erreur de droit et de contradiction de motifs en ce qu'il juge que, compte tenu de ce qu'elle aurait subi une entorse légère quelques jours avant l'accident de service, le lien de causalité direct et certain n'était pas établi, alors même que la cour admettait que le traumatisme lié à cet accident était compatible avec la survenue de l'algodystrophie sévère dont elle souffre ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il se borne à retenir que son algodystrophie est susceptible d'avoir été déclenchée par d'autres évènements et d'autres causes ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'elle a déclaré s'être fait le 13 juin 2013 une entorse du genou.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Caen Normandie.

Fait à Paris, le 5 mai 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras