Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the administrative court upholding the rejection of their application for financial aid intended for orphans of victims of World War II barbarous acts, appealing a ruling from the administrative court of appeal. The Council of State dismissed the appeal because the application was filed without the mandatory representation by a lawyer before the Council of State, and the appellant failed to regularize this deficiency even after their request for legal aid, which would have excused the requirement, was definitively rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 du même code, Article 1er; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: The Council of State dismissed the appeal because the application was filed without the mandatory representation by a lawyer before the Council of State, and the appellant failed to regularize this deficiency even after their request for legal aid, which would have excused the requirement, was definitively rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the preliminary admission procedure for appeals on points of law before the Council of State, which justifies the decision not to admit the appeal.
This article mandates the representation by a lawyer before the Council of State for appeals on points of law, explaining the procedural defect of the appellant's submission.
This article grants the chamber president the authority to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of mandatory legal representation.
This article allows the reviewing judge to reject, without prior regularization request, conclusions submitted in violation of the obligation for mandatory representation.
This is the operative order explicitly stating that the appeal ('pourvoi') is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle la secrétaire générale du gouvernement a rejeté sa demande d'attribution de l'aide financière instituée par décret du 27 juillet 2004 en faveur des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale. Par une ordonnance n° 212482 du 23 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22PA02260 du 29 septembre 2022, la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 16 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 25 novembre 2022, notifiée par voie consulaire le 30 novembre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Par une décision n° 471679 du 20 avril 2023, notifiée le 24 avril 2023, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ; Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2204292 présentée le 16 novembre 2022 a été rejetée par une décision du 25 novembre 2022 notifiée par voie consulaire le 30 novembre 2022. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 471679, enregistrée le 26 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 20 avril 2023, notifiée le 24 avril 2023. M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris le 30 mai 2023.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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