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468928 ECLI:FR:CECHS:2023:468928.20230307 Généré par l'IA

Social Security Allowance Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 468928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by a social security fund reducing their elderly solidarity allowance, after the administrative tribunal of Nantes dismissed the case for lack of jurisdiction. The high administrative court, referencing the Social Security Code, affirmed that disputes regarding the allocation of such benefits fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Because the appellant failed to challenge the administrative court's finding of jurisdictional incompetence or the regularity of the initial order, the submitted arguments were deemed irrelevant, leading to the rejection of the appeal as not falling within administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 122-12 du même code; Social Security Allowance Dispute Jurisdiction: The high administrative court, referencing the Social Security Code, affirmed that disputes regarding the allocation of such benefits fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Because the appellant failed to challenge the administrative court's finding of jurisdictional incompetence or the regularity of the initial order, the submitted arguments were deemed irrelevant, leading to the rejection of the appeal as not falling within administrative jurisdiction.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale allocation sociale incompétence ratione materiae recours contre des décisions administratives projet de décision en assurance sociale partage de la prévoyance

Dispositions légales citées

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative
Although cited in the reasoning regarding the Council of State's competence when seized of matters outside administrative jurisdiction, the specific article grounding the *rejection* itself (in relation to the procedure) is actually referenced implicitly via the procedural rule applied by the first instance judge, which is then confirmed by the Council of State's finding that the appeal concerns a non-administrative jurisdiction matter (Point 4).
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article orders the rejection of the appeal, which is the final decision.
Article R. 122-12 du même code
This article relates to the grounds under which a chamber president can reject requests, specifically mentioning requests not falling under the administrative jurisdiction's competence (Point 2°), which supports the finding in Point 5 that the request should be rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article orders the rejection of the appeal, which is the final decision.

Article R. 351-5-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning regarding the Council of State's competence when seized of matters outside administrative jurisdiction, the specific article grounding the *rejection* itself (in relation to the procedure) is actually referenced implicitly via the procedural rule applied by the first instance judge, which is then confirmed by the Council of State's finding that the appeal concerns a non-administrative jurisdiction matter (Point 4).

Article R. 122-12 du même code

This article relates to the grounds under which a chamber president can reject requests, specifically mentioning requests not falling under the administrative jurisdiction's competence (Point 2°), which supports the finding in Point 5 that the request should be rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la caisse d'assurance retraite et de santé au travail des Pays de la Loire a diminué le montant de son allocation de solidarité aux personnes âgées. Par une ordonnance n° 2206357 du 8 juillet 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

3. Il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des contestations relatives à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. En vertu de l'article L. 815-15 du même code, les dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension, à la révision ou à la suppression de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

4. M. A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la caisse d'assurance retraite et de santé au travail des Pays de la Loire a diminué le montant de son allocation de solidarité aux personnes âgées. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. M. A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 7 mars 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber