Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to overturn an administrative tribunal's judgment that upheld decisions to recover over €17,000 in overpaid social benefits and terminate related entitlements. The court refused to admit the appeal because the appellant failed to mandate representation by a lawyer before the high administrative court, which is a mandatory requirement for this type of appeal unless specifically exempted, and this obligation was noted in the notification of the judgment being appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation: The court refused to admit the appeal because the appellant failed to mandate representation by a lawyer before the high administrative court, which is a mandatory requirement for this type of appeal unless specifically exempted, and this obligation was noted in the notification of the judgment being appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the appeal, which is the main dispositive act.
Cited as the general provision governing the inadmissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat.
Cited as the specific procedural rule allowing the President of the Chamber to decide inadmissibility by order when representation by counsel is lacking.
Cited to establish the mandatory requirement for representation by counsel for this type of appeal.
Cited as the basis allowing the Conseil d'Etat to reject an appeal not presented by counsel without prior regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a, sur son recours administratif préalable, confirmé les décisions du 4 janvier 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a décidé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 17 084,85 euros et a mis fin à ses droits à cette prestation et, d'autre part, de le décharger de cette somme ou de lui en accorder la remise gracieuse. Par un jugement n° 2106695 du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 15 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 3 mai 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber