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468905 ECLI:FR:CECHS:2023:468905.20230228 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Administrative Fine Recovery vs. Judicial Enforcement

Numéro de cause 468905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative third-party seizure notice issued by the public finances directorate to recover an administrative fine imposed by a departmental council, leading the administrative tribunal to reject the claim based on jurisdictional incompetence. The reviewing court affirmed this decision, reasoning that under the relevant fiscal procedures, disputes concerning the recovery of debts, including such administrative fines, which do not contest the underlying obligation's validity but rather the regularity of the enforcement act, fall under the jurisdiction of the judicial enforcement judge, not the administrative jurisdiction, thus rendering the appeal before the administrative court and subsequently the Council of State inadmissible due to fundamental jurisdictional error.

Regeste Legislator

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Administrative Fine Recovery vs. Judicial Enforcement: The reviewing court affirmed this decision, reasoning that under the relevant fiscal procedures, disputes concerning the recovery of debts, including such administrative fines, which do not contest the underlying obligation's validity but rather the regularity of the enforcement act, fall under the jurisdiction of the judicial enforcement judge, not the administrative jurisdiction, thus rendering the appeal before the administrative court and subsequently the Council of State inadmissible due to fundamental jurisdictional error.

Mots-clés

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exécution administrative prétention en poursuite créance en restitution étatique contrôle juridictionnel prétention de tiers règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This is the operative part of the final order rejecting the appeal based on jurisdictional grounds.

Article R. 351-5-1 du code de justice administrative

The rejection (Article 1) is based on the principle established by this article concerning the Council of State's competence when a dispute falls outside the administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 27 juin 2022 par la direction départementale des finances publiques du Nord en vue du recouvrement d'une somme totale de 2 100 euros correspondant à une amende administrative infligée par le président du conseil départemental du Nord en application des dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Par une ordonnance n° 2205267 du 30 septembre 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative :

" () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. / () 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. () ".

Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution.

Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

4. M. A a demandé tribunal administratif de Lille d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 27 juin 2022 par la direction départementale des finances publiques du Nord en vue du recouvrement d'une somme totale de 2 100 euros correspondant à une amende administrative infligée par le président du conseil départemental du Nord en application des dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. M. A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 28 février 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber