Council of State Rectification Denial for Procedural Deficiency in Service Injury Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought rectification of a Council of State order that had previously dismissed their appeal against the rejection of their claim for recognition of service-related injury stemming from an aggression, arguing a material error existed in the prior dismissal order. The Council of State rejected the rectification request because the recourse for material error, which must be introduced in the same form as the initial request, was not presented by a lawyer as required for all petitions to the Council of State, rendering the request inadmissible despite the failure to meet the procedural prerequisite for the initial appeal being the same cause for inadmissibility of the rectification request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 833-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 432-1 du même code; Council of State Rectification Denial for Procedural Deficiency in Service Injury Claim: The Council of State rejected the rectification request because the recourse for material error, which must be introduced in the same form as the initial request, was not presented by a lawyer as required for all petitions to the Council of State, rendering the request inadmissible despite the failure to meet the procedural prerequisite for the initial appeal being the same cause for inadmissibility of the rectification request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal, concluding the main action of the dispositive.
The inadmissibility that justifies the rejection of the appeal is based on the requirement of representation by a lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 20 avril 2015 par laquelle l'adjointe au chef du bureau du dialogue social des affaires disciplinaires et médicales de la préfecture de police a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de ses arrêts de maladie, et d'autre part, d'enjoindre à l'administration de reconnaitre l'imputabilité au service des conséquences de son agression. Par un jugement n°1504534 du 3 avril 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°18VE01960 du 8 avril 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par une ordonnance n° 464347 du 15 septembre 2022, le président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par Mme B contre cet arrêt, faute d'avoir été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance.
Par une décision n° 2204349 du 5 décembre 2022, notifiée le 9 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale () ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ".
3. Le recours en rectification d'erreur matérielle formé par Mme B tend à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du 15 septembre 2022 du président de la 5ème chambre de la section du contentieux. Aucun texte ne dispense une telle requête de l'obligation du ministère d'avocat. Faute d'avoir été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation adressée à la requérante, cette requête n'est pas recevable et ne peut, dès lors qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 1er février 2023
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :