Legislator Jurisprudence & Législation
468891 ECLI:FR:CECHS:2023:468891.20230330 Généré par l'IA

Traveler Eviction Order Annulment Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 468891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative order from the prefect of a department that required illegally stationed travelers on a public parking lot to vacate within 48 hours, following a first instance judge's rejection of the request. The administrative court presiding over the appeal transferred the case to the highest administrative court because the appeal was not filed by an attorney mandated for proceedings before that court, as required by law, and despite being formally invited to remedy this defect, the appellant failed to secure proper legal representation within the given timeframe, leading the court to rule the appeal inadmissible and therefore refuse its admission.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 612-1 du même code; Traveler Eviction Order Annulment Appeal Inadmissibility: The administrative court presiding over the appeal transferred the case to the highest administrative court because the appeal was not filed by an attorney mandated for proceedings before that court, as required by law, and despite being formally invited to remedy this defect, the appellant failed to secure proper legal representation within the given timeframe, leading the court to rule the appeal inadmissible and therefore refuse its admission.

Mots-clés

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ordre d'évacuation procédure en annulation annulation de la décision administrative demande adressée à l'autorité exception d'inconstitutionnalité absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the dispositive order that rules on the outcome of the appeal.

Article R. 612-1 du même code

Cited as the basis for the non-admission following the failure to regularize the appeal after formal invitation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine et Marne a mis en demeure les personnes du voyage illégalement installées sur un parking situé sur le territoire de la commune de Limoges-Fourches de quitter les lieux dans un délai de 48 heures. Par un ordonnance n° 2210539 du 3 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22PA04717 du 10 novembre 2022 enregistrée le 14 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 4 novembre 2022 au greffe de cette cour présenté par M. A. Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 novembre 2022 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de 15 jours par un courrier notifié le 26 janvier 2023. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 30 mars 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras