Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation Before Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed to the highest administrative court seeking the annulment of a decision by the administrative appellate court which had upheld the dismissal of their claim to overturn a lower administrative court's ruling that rejected their request for a certificate of French nationality. The court dismissed the appeal by order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, appeals to the Council of State generally require representation by a lawyer admitted to practice before that court, and since the appellant failed to retain such counsel despite the requirement being noted in the notification of the contested order, the appeal was deemed inadmissible and could not be admitted for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code, Art. R. 821-3 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation Before Council of State: The court dismissed the appeal by order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, appeals to the Council of State generally require representation by a lawyer admitted to practice before that court, and since the appellant failed to retain such counsel despite the requirement being noted in the notification of the contested order, the appeal was deemed inadmissible and could not be admitted for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the procedure for admission of appeals on a point of law, which the court uses to declare the appeal inadmissible.
Cited as the specific procedural basis allowing the president of the chamber to decide by order not to admit the appeal due to lack of representation by counsel.
Cited to confirm the mandatory requirement for representation by counsel for this type of appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2204862 du 3 juin 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22NT02355 du 3 octobre 2022, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 14 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 2 janvier 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :