Withdrawal of Appeal Due to Failure to File Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment from the administrative court and a subsequent order from the administrative court of appeal, which both upheld the prefect's decision to refuse a residence permit, order departure from French territory, and designate an expulsion country. The Council of State, relying on the Code of Administrative Justice, ruled that since the appellant had indicated the intention to file a supplementary brief in their summary appeal but failed to submit it within the mandated three-month deadline following registration, the appellant must be deemed to have withdrawn the appeal, and therefore, the withdrawal was formally acknowledged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code; Withdrawal of Appeal Due to Failure to File Supplementary Brief: The Council of State, relying on the Code of Administrative Justice, ruled that since the appellant had indicated the intention to file a supplementary brief in their summary appeal but failed to submit it within the mandated three-month deadline following registration, the appellant must be deemed to have withdrawn the appeal, and therefore, the withdrawal was formally acknowledged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis for the President's order to acknowledge the withdrawal before the appeal was admitted.
Cited as the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn their appeal due to failure to file a supplementary brief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'issue de ce délai et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2100450 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22PA02808 du 9 septembre 2022, le président de la septième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 10 novembre 2022, Mme B demande au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 10 novembre 2022, Mme B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, Mme B doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 11 avril 2023
Signé : Mme A de Silva
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la/le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain