Legislator Jurisprudence & Législation
468844 ECLI:FR:CECHS:2022:468844.20221129 Généré par l'IA

Administrative Council Refuses Inadmissible Appeal for Lack of Specialized Legal Representation

Numéro de cause 468844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review by the Administrative Council of an order from the National Court of Asylum that rejected their appeal against the Director General of the Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons, who had denied them refugee status or subsidiary protection. The Administrative Council determined that the appeal was inadmissible because it was not submitted through a lawyer specialized in the Administrative Council and the Court of Cassation, a mandatory requirement for such appeals as stipulated by the Code of Administrative Justice, especially since the initial order notified the appellant of this obligation, leading the President of the Chamber to refuse admission via ordinance.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative; Administrative Council Refuses Inadmissible Appeal for Lack of Specialized Legal Representation: The Administrative Council determined that the appeal was inadmissible because it was not submitted through a lawyer specialized in the Administrative Council and the Court of Cassation, a mandatory requirement for such appeals as stipulated by the Code of Administrative Justice, especially since the initial order notified the appellant of this obligation, leading the President of the Chamber to refuse admission via ordinance.

Mots-clés

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positions administratives motif d'asile contrôle juridictionnel représentation obligatoire par avocat cause de l'obligation protection juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Basis for the decision not to admit the appeal because it was deemed inadmissible or lacked serious grounds.

Art. R. 822-5 al. 3 du même code

The President of the Chamber decided by order not to admit the appeal due to the lack of representation by a lawyer.

Art. R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer for this type of appeal.

Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the conclusions without prior regularization due to the breach of mandatory representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 juillet 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22041650 du 24 octobre 2022.

Par un pourvoi, enregistré le 10 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 29 novembre 202Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :