Legislator Jurisprudence & Législation
468840 ECLI:FR:CECHS:2022:468840.20221227 Généré par l'IA

Driver License Points Deduction Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 468840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the administrative decisions by the Minister of the Interior that deducted two points from their driving license following infractions in September 2021, after the administrative tribunal rejected the request via an order. The Council of State dismissed the appeal on the grounds that the appeal was inadmissible because it was not presented by an attorney mandated to appear before the Council of State, as required by the relevant administrative justice code articles, especially since the notification of the challenged order had indicated this requirement.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, article R. 822-5 du même code, article R. 821-3 de ce code; Driver License Points Deduction Appeal Inadmissibility: The Council of State dismissed the appeal on the grounds that the appeal was inadmissible because it was not presented by an attorney mandated to appear before the Council of State, as required by the relevant administrative justice code articles, especially since the notification of the challenged order had indicated this requirement.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur retrait de permis de conduire notification de la décision état requis procédure de récusation annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2210365 du 6 octobre 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis
This is the primary order stating the outcome of the case (non-admission of the appeal).
article R. 822-5 du même code
This article provides the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of representation by counsel.
article R. 821-3 de ce code
This article establishes the mandatory requirement for representation by counsel before the Conseil d'Etat, which was violated, leading to the non-admission.
article R. 612-1 du même code
This article allows the Conseil d'Etat to reject an appeal presented without counsel, which supports the decision of non-admission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This is the primary order stating the outcome of the case (non-admission of the appeal).

article R. 822-5 du même code

This article provides the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of representation by counsel.

article R. 821-3 de ce code

This article establishes the mandatory requirement for representation by counsel before the Conseil d'Etat, which was violated, leading to the non-admission.

article R. 612-1 du même code

This article allows the Conseil d'Etat to reject an appeal presented without counsel, which supports the decision of non-admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré deux points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 21 et 24 septembre 2021. Par une ordonnance n° 2210365 du 6 octobre 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 10 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 27 décembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras