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468839 ECLI:FR:CECHS:2023:468839.20230407 Généré par l'IA

Disability Benefits Appeal Dismissed for Insufficient Grounds

Numéro de cause 468839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an emergency order to compel the provision of disability benefits and associated resources, claiming a grave and manifestly unlawful interference with her rights after a lower administrative court rejected her initial request under emergency procedures. The high administrative court dismissed the appeal, finding that the sole argument presented—that the lower court mischaracterized the facts when assessing the alleged serious and unlawful breach of her right to the benefit—was clearly insufficient to warrant the admission of the appeal under the relevant procedural provisions governing appeals against emergency orders.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A née B n'est pas admis, article R. 822-5 du même code; Disability Benefits Appeal Dismissed for Insufficient Grounds: The high administrative court dismissed the appeal, finding that the sole argument presented—that the lower court mischaracterized the facts when assessing the alleged serious and unlawful breach of her right to the benefit—was clearly insufficient to warrant the admission of the appeal under the relevant procedural provisions governing appeals against emergency orders.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations d'assurance-invalidité droits procéduraux perception abusive de prestations de l'aide sociale qualité pour recourir inexigible malgré l'atteinte corporelle suspension du droit à l'indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A née B n'est pas admis.

This order constitutes the final disposition on the admissibility of the appeal.

article R. 822-5 du même code

The order states that the appeal is not admitted, which is a decision that can be taken under this procedural rule regarding appeals against orders made under Book V.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C A née B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures utiles pour prévenir un danger et faire cesser un trouble manifestement illicite afin de pouvoir faire valoir son droit à l'allocation aux adultes handicapés et au complément de ressources associé. Par une ordonnance n° 2206974 du 27 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 10 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A née B, représentée par Me Occhipinti, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par un courrier du 2 mars 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A née B a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A née B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a dénaturé les faits de l'espèce en estimant qu'il n'était pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'allocation aux adultes handicapés.

4. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A née B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née B.

Fait à Paris, le 7 avril 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber