Property Company v. Municipality: Appeal Against Refusal to Suspend Work Stoppage Order Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property company and an individual sought to annul a lower court's order that rejected their request to suspend a municipal work stoppage order concerning construction on specific parcels, arguing the lower court erred in finding the urgency criterion for suspension was unmet by incorrectly assessing the completion status of the works requiring a building permit. The highest administrative court ruled that the grounds raised in the appeal—alleging an error of law and factual mischaracterization regarding the work's completion status at the time of the decision—were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for further review under the expedited procedure for appeals against decisions made at first and last instance concerning summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Property Company v. Municipality: Appeal Against Refusal to Suspend Work Stoppage Order Denied: The highest administrative court ruled that the grounds raised in the appeal—alleging an error of law and factual mischaracterization regarding the work's completion status at the time of the decision—were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for further review under the expedited procedure for appeals against decisions made at first and last instance concerning summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on the conditions set out in this article regarding appeals against orders issued under Book V.
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which justifies the current decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière Les Jardins du Cèdre et M. B A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté interruptif de travaux du 6 septembre 2022 par lequel le maire de Chelles a ordonné à M. A et à toutes les personnes intervenant pour le compte de la société Les Jardins du Cèdre de cesser immédiatement les travaux de construction et aménagements entrepris sur les parcelles cadastrées section BH nos 248 et 382. Par une ordonnance n° 2209048 du 25 octobre 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 24 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Jardins du Cèdre et M. A, représentés par la société Le Prado, Gilbert, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 9 décembre 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Les Jardins du Cèdre et autre a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, la société Les Jardins du Cèdre et M. A soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en se fondant, pour estimer que la condition d'urgence n'était pas remplie, sur le fait que les travaux nécessitant un permis de construire étaient achevés à la date à laquelle il statuait.
4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Les Jardins du Cèdre et de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Les Jardins du Cèdre, première dénommée, pour les deux requérants.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Paris, le 9 janvier 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
N° 462992