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468831 ECLI:FR:CECHS:2022:468831.20221129 Généré par l'IA

Appeal for French Nationality Certificate Inadmissible Due to Procedural Defect

Numéro de cause 468831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the President of the Paris Administrative Court of Appeal, which had upheld the initial refusal to issue a French nationality certificate and denied the declaration of French nationality by filiation. The Council of State dismissed the appeal because it was not submitted by a lawyer specialized in the highest administrative courts, a mandatory requirement for such appeals, and the appellant had been duly notified of this obligation, thus rendering the appeal inadmissible for failure to comply with procedural formalities.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Appeal for French Nationality Certificate Inadmissible Due to Procedural Defect: The Council of State dismissed the appeal because it was not submitted by a lawyer specialized in the highest administrative courts, a mandatory requirement for such appeals, and the appellant had been duly notified of this obligation, thus rendering the appeal inadmissible for failure to comply with procedural formalities.

Mots-clés

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nationalité vice de procédure violation du devoir de motiver formalité administrative conformité administrative annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article provides the ground for declaring the appeal inadmissible because it was not founded on any serious ground (though the actual reason cited later is procedural non-compliance).

Art. R. 822-5 du même code

This article justifies the President's power to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of mandatory legal representation.

Art. R. 821-3 du même code

This article establishes the obligation of representation by a lawyer before the Council of State, which was violated by the appellant.

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the dispositive order ruling on the non-admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle la délivrance d'un certificat de nationalité française lui a été refusée et de constater qu'il est français par filiation. Par une ordonnance n° 2216406/12-1 du 21 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22PA04296 du 5 novembre 2022, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 9 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 29 novembre 202Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation