Legislator Jurisprudence & Législation
468829 ECLI:FR:CECHS:2023:468829.20230313 Généré par l'IA

Dismissal for Lack of Mandatory Representation in Appeal Against Summary Order

Numéro de cause 468829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to suspend the execution of a decision by the administrative tribunal of Nantes which had rejected their request for an urgent order to compel the visa commission to issue a long-stay temporary worker visa. The Council of State summarily dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer admitted to practice before the Council of State, as required for appeals against orders from the administrative court's summary judge, and this requirement was noted in the notification of the contested decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 821-3 du même code, Article R. 822-5 du même code, Article R. 612-1 du même code; Dismissal for Lack of Mandatory Representation in Appeal Against Summary Order: The Council of State summarily dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer admitted to practice before the Council of State, as required for appeals against orders from the administrative court's summary judge, and this requirement was noted in the notification of the contested decision.

Mots-clés

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licenciement administratif représentation obligatoire par avocat représentation du personnel notification de la décision qualité pour recourir recours du personnel

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article defines the requirement for the admission procedure for appeals to the Council of State, which justifies the decision not to admit the appeal.
Article 1er
The main order states that the appeal is not admitted.
Article R. 821-3 du même code
This article mandates the representation by a lawyer for appeals to the Council of State, which is the procedural basis for the inadmissibility found in the reasoning.
Article R. 822-5 du même code
This article allows the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal for failure to have a lawyer.
Article R. 612-1 du même code
This article authorizes the appellate judge to reject conclusions presented in violation of the mandatory representation requirement without prior regularization request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order states that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the requirement for the admission procedure for appeals to the Council of State, which justifies the decision not to admit the appeal.

Article R. 821-3 du même code

This article mandates the representation by a lawyer for appeals to the Council of State, which is the procedural basis for the inadmissibility found in the reasoning.

Article R. 822-5 du même code

This article allows the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal for failure to have a lawyer.

Article R. 612-1 du même code

This article authorizes the appellate judge to reject conclusions presented in violation of the mandatory representation requirement without prior regularization request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entré en France a refusé de lui délivrer un visa long séjour en qualité de travailleur temporaire.

Par une ordonnance n° 2214278, 2214279 du 9 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 et 22 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 13 mars 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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