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468825 ECLI:FR:CECHS:2023:468825.20231121 Généré par l'IA

Pension Revision Appeal Moot Due to Subsequent Administrative Decision

Numéro de cause 468825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision that partially rejected their request to annul an administrative decision suspending their treatment and a subsequent decision revising their pension, which had already been partially overturned by an administrative court of appeal, leading to a final appeal concerning the revision of the pension. The court determined there was no need to rule on the core request regarding the pension revision because the administration had subsequently issued a new decision on September 4, 2023, which revised the pension to account for the disputed period, rendering the original appeal concerning the August 8, 2016, revision moot, but ordered the State to pay the individual €3,000 under the relevant administrative justice article for costs incurred.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative; Pension Revision Appeal Moot Due to Subsequent Administrative Decision: The court determined there was no need to rule on the core request regarding the pension revision because the administration had subsequently issued a new decision on September 4, 2023, which revised the pension to account for the disputed period, rendering the original appeal concerning the August 8, 2016, revision moot, but ordered the State to pay the individual €3,000 under the relevant administrative justice article for costs incurred.

Mots-clés

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révision de la rente administration de la justice annulation de la décision administrative réexamen d'une décision antérieure frais administratifs révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 122-12 du code de justice administrative

The order determines there is no need to rule on the request because the issue has become moot, according to this procedural rule.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State is ordered to pay a sum to M. B regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a suspendu son traitement à compter du 21 décembre 2015, en deuxième lieu, par voie de conséquence, d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 5 octobre 2016 et l'arrêté du 8 août 2016 portant révision du titre de pension accordé par l'arrêté du 27 juin 2016 et, en dernier lieu, enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1604210 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20MA00080 du 8 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. B, en premier lieu, annulé l'arrêté du 8 juillet 2016 et le titre de perception du 5 octobre 2016, en deuxième lieu, enjoint au ministère de l'intérieur de réexaminer la situation de l'intéressé, en troisième lieu, annulé le jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a statué sur l'arrêté du 8 juillet 2016 et le titre de perception du 5 octobre 2016 et, en dernier lieu, transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2016 portant révision du titre de pension.

Par ce pourvoi, enregistré le 9 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 janvier 2023, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2019 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2016 portant révision de son titre de pension ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande et d'enjoindre au ministère de l'intérieur et au ministre chargé du budget de procéder à la révision de son titre de pension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le directeur du service des retraites de l'Etat ont conclu à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête. Ils soutiennent que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, la pension de M. B a été révisée, par arrêté du 4 septembre 2023, afin de prendre en compte la période de congé de maladie ordinaire de l'intéressé à compter du 21 décembre 2015 au 31 août 2016, objet du litige.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, M. B prend acte de l'arrêté du 4 septembre 2023 où l'administration a finalement fait droit à sa demande en révisant sa pension de retraite à compter du 1er septembre 2016. Il considère qu'il n'y a effectivement plus lieu de statuer sur le pourvoi et, persiste dans ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative ;

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par l'arrêté du 4 septembre 2023, le titre de pension initial de M. B lui a été concédé à nouveau. Ainsi, les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2016 portant révision du titre de pension sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2016.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 21 novembre 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat