Appeal Withdrawal Due to Failure to File Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment that upheld a departmental medical council's refusal to allow a court-appointed psychiatrist in a separate judicial expertise to testify before the relevant disciplinary chamber, but the appeal was deemed withdrawn because the appellant, having indicated in their summary petition the intention to file a supplementary brief, failed to submit it within the three-month statutory deadline, leading the Council of State to issue an order acknowledging this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code; Appeal Withdrawal Due to Failure to File Supplementary Brief: Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 2022, M. B A a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. B A doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the proceedings, which is the core decision.
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to issue an order acknowledging the withdrawal.
Cited as the rule under which the appellant is deemed to have withdrawn due to failure to file a supplementary memorandum on time.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 février 2019 par laquelle le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a refusé de traduire la sapiteure psychiatre désignée par l'ordonnance du 5 mars 2013 du président du tribunal administratif de Nantes pour participer à une expertise judiciaire le concernant devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par un jugement n° 1907211/6-1 du 13 novembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA01919 du 9 mai 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 8 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A, représenté par la SCP Foussard - Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Foussard - Froger au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 2022, M. B A a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. B A doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Copie en sera adressée au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins.
Fait à Paris, le 2 mai 2023.
Signé : Jérôme Marchand-Arvier
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Sylvie Alleil