Legislator Jurisprudence & Législation
468777 ECLI:FR:CECHS:2023:468777.20230227 Généré par l'IA

Appeal Dismissal for Suspension of Elderly Allowance Termination

Numéro de cause 468777
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review via an emergency proceeding to suspend an administrative decision ending their entitlement to a simple allowance for the elderly, arguing the lower administrative judge erred in finding no urgency, given the financial precarity and a prior finding of urgency. The reviewing court dismissed the appeal, holding that, pursuant to the relevant provisions for admission of appeals against first and last instance emergency orders, none of the appellant's arguments—which alleged errors in assessing the urgency condition, misinterpretation of prior rulings, and factual misrepresentation regarding the need for further documentation—were serious enough to warrant admission of the appeal for full review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissal for Suspension of Elderly Allowance Termination: The reviewing court dismissed the appeal, holding that, pursuant to the relevant provisions for admission of appeals against first and last instance emergency orders, none of the appellant's arguments—which alleged errors in assessing the urgency condition, misinterpretation of prior rulings, and factual misrepresentation regarding the need for further documentation—were serious enough to warrant admission of the appeal for full review.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel suspension du droit à l'indemnité droits des personnes âgées interruption de la prescription dispositions financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted by order based on this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the conclusion for the award of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 juillet 2022 mettant fin, à compter du 1er janvier 2022, à ses droits à l'allocation simple pour personne âgée et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de le rétablir dans ses droits à percevoir cette allocation jusqu'à l'intervention de la décision au fond, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2204629 du 29 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 et 22 novembre 2022 et le 30 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représenté par la SCP Leduc, Vigand, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Leduc, Vigand, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un courrier du 2 février 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 7 février 2023, M. A reprend les conclusions de son pourvoi et les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'aide sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif a :

- commis une erreur de droit et méconnu l'autorité de la chose jugée en déduisant que la condition d'urgence n'était pas remplie du fait que son attitude était à l'origine de la situation dans laquelle il se trouvait, d'une part, sans rechercher si l'administration, déférant à l'injonction qui lui avait été faite par l'ordonnance du 20 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif, avait véritablement réinstruit sa demande et s'il avait, dans le cadre de ce nouvel examen, omis ou refusé de fournir les pièces nécessaires à cette nouvelle instruction et, d'autre part, sans apprécier de façon concrète les effets que la décision litigieuse comportait pour lui ;

- dénaturé les faits de l'espèce en estimant que la suspension de l'exécution de la décision attaquée ne présentait pas un caractère d'urgence alors qu'il se trouvait dans une situation précaire, que l'urgence de sa situation avait déjà été constatée par une première ordonnance du juge des référés et qu'il ne pouvait lui être reproché aucun manque de diligence, l'administration ne lui ayant demandé aucune pièce supplémentaire avant d'adopter cette décision.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Paris, le 27 février 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber