Legislator Jurisprudence & Législation
468767 ECLI:FR:CECHS:2023:468767.20230726 Généré par l'IA

Refusal to Annul Denial of Service-Related Status for Anxiety Attack

Numéro de cause 468767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to have an administrative decision refusing to recognize an anxiety attack as service-related, and classifying related sick leave as ordinary illness, annulled, after both the administrative tribunal and the administrative court of appeal rejected their claims. The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal for review, finding that the arguments raised—specifically concerning the alleged irregular composition of the medical review board and the misqualification of facts regarding the service-related nature of the anxiety attack—were manifestly insufficient to warrant admission under the procedural rules for summary dismissal of appeals lacking serious grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Refusal to Annul Denial of Service-Related Status for Anxiety Attack: The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal for review, finding that the arguments raised—specifically concerning the alleged irregular composition of the medical review board and the misqualification of facts regarding the service-related nature of the anxiety attack—were manifestly insufficient to warrant admission under the procedural rules for summary dismissal of appeals lacking serious grounds.

Mots-clés

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positions administratives congé de maladie annulation de la décision administrative réexamen médical contrôle de la procédure absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This statement is the main dispositive order of the decision (non-admission of the appeal).

Article R. 822-5 du même code

The decision to not admit the appeal is based on the procedure outlined in this article, as mentioned in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 26 décembre 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa crise d'angoisse survenue le 4 août 2019 et a pris en compte ses arrêts de travail du 5 août 2019 au 30 décembre 2019 au titre de la maladie ordinaire. Par un jugement n° 2001679 du 24 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22MA02061 du 8 septembre 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre de la cour administratif d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2022 et 9 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle rejette le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de réforme par adoption des motifs retenus par les premiers juges, alors qu'il ressortait des précisions apportées en appel que la présence, lors de la réunion de cette commission, d'un médecin spécialiste psychiatre était nécessaire ;

- d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que la crise d'angoisse dont il a été victime le 4 août 2019 n'est pas imputable au service.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressé au centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer.

Fait à Paris, le 26 juillet 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras