Travelers' Eviction Appeal Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAOccupants of a traveler reception area, subject to an administrative court order for immediate eviction by the inter-municipal authority due to expired occupancy authorizations, appealed this decision to the highest administrative court seeking annulment and a stay of execution. The court ultimately refused to admit the appeal for review, finding that the asserted grounds—insufficient reasoning regarding the expiration of authorizations, failure to assess exceptional circumstances negating urgency, and the lack of an evacuation delay—were manifestly devoid of serious merit, consequently rendering the request for a stay of execution moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article R. 821-5 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Travelers' Eviction Appeal Refused: The court ultimately refused to admit the appeal for review, finding that the asserted grounds—insufficient reasoning regarding the expiration of authorizations, failure to assess exceptional circumstances negating urgency, and the lack of an evacuation delay—were manifestly devoid of serious merit, consequently rendering the request for a stay of execution moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the main ground for the decision by refusing to admit the appeal ('n'est pas admis').
This article, based on the finding that the main appeal was not admitted, declares the request for stay of execution moot ('Il n'y a pas lieu de statuer').
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
1° La communauté d'agglomération du Pays de Gex a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. V AC, Mme C W, M. U AG, M. W D, Mme B AB, M. AP Y Z, Mme S AF, M. H Y, M. AL Y Z, Mme O R, M. AE Y Z, Mme AO Y AD, Mme AQ Y N, M. AJ Y N, Mme X AA, M. L Y M, Mme P R, M. L T, Mme AN Y M, M. AK Y T, Mme AM Y, M. Q AC, Mme J W, M. AI Y Y, Mme G A, M. E AH, Mme I T, M. AR AE F, Mme K T et de tous occupants de leur chef, occupant l'aire d'accueil des gens du voyage située sur la commune de Ferney-Voltaire et gérée par la communauté d'agglomération du Pays de Gex. Par une ordonnance n° 2207457 du 26 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a enjoint à M. AC et autres de libérer sans délais, avec leurs biens, les emplacements qu'ils occupent et de quitter l'aire d'accueil de Ferney-Voltaire et a ordonné, que, faute pour les intéressés de libérer les lieux, la communauté d'agglomération du Pays de Gex pourra au besoin procéder à leur expulsion avec le concours de la force public.
Sous le n° 468766, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 29 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AC et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la communauté d'agglomération du Pays de Gex ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Gex la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
2° Sous le n° 469259, par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AC et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l'ordonnance n° 2207457 du 26 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Gex la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête visés ci-dessus sont dirigés contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
3. Aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ". En vertu du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
4. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de de Lyon qu'ils attaquent, M. AC et autres soutiennent qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle n'expose pas les considérations de fait et de droit l'ayant amené à considérer que les autorisations d'occupations délivrées aux exposants étaient expirées; ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle n'a pas recherché si des circonstances exceptionnelles faisaient obstacle à la caractérisation de l'urgence ;
- à titre subsidiaire, d'erreur de droit en ce qu'elle ne laisse aucun délai aux occupants pour évacuer les lieux ;
5. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par M. AC et autres contre l'ordonnance du 26 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon n'est pas admis. Par suite, les conclusions à fin de sursis de cette ordonnance sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. AC et autres n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête de M. AC et autres.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. V AC, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération du Pays de Gex.
Fait à Paris, le 9 février 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
N°s 468766, 469259