Legislator Jurisprudence & Législation
468759 ECLI:FR:CECHS:2023:468759.20230209 Généré par l'IA

Traveler Site Eviction Appeal Dismissed

Numéro de cause 468759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Occupants of a traveler accommodation site appealed an administrative court order, issued following a request by the intercommunal authority, which mandated their immediate expulsion from the site under the emergency procedure. The high court dismissed the appeal because the arguments raised—concerning insufficient reasoning regarding the expiration of occupancy authorizations, failure to assess exceptional circumstances precluding urgency, and the lack of an evacuation deadline—were manifestly without merit, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible and rendering the request for a stay of execution moot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article R. 821-5 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Traveler Site Eviction Appeal Dismissed: The high court dismissed the appeal because the arguments raised—concerning insufficient reasoning regarding the expiration of occupancy authorizations, failure to assess exceptional circumstances precluding urgency, and the lack of an evacuation deadline—were manifestly without merit, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible and rendering the request for a stay of execution moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation suspension de l'expulsion autorité administrative circonstances exceptionnelles départ illégal du pays droit d'habitation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
1° La communauté d'agglomération du Pays de Gex a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Gex la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 822-5-1 du code de justice administrative
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R.
article R. 821-5 du code de justice administrative
1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l'ordonnance n° 2207457 du 26 octobre 2022 ;
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Article 1er
This article explicitly states that the appeal filed by M. S et autres is not admitted.
Article 2
This article states that there is no need to rule on the conclusions for suspension of execution because the main appeal was not admitted.
Article R. 822-5
The decision was taken based on the criterion that the appeal was manifestly devoid of merit against an order issued under Book V, as mentioned in the reasoning leading to the non-admission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states that the appeal filed by M. S et autres is not admitted.

Article 2

This article states that there is no need to rule on the conclusions for suspension of execution because the main appeal was not admitted.

Article R. 822-5

The decision was taken based on the criterion that the appeal was manifestly devoid of merit against an order issued under Book V, as mentioned in the reasoning leading to the non-admission.

Article R. 821-5

The court determined there was no need to rule on the request for suspension of execution because the main appeal was not admitted.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

1° La communauté d'agglomération du Pays de Gex a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A S, Mme Q X, M. AB U, Mme M D, M. T X S, M. AK X AA, Mme AH C, M. E X, Mme AN X K, M. B V, M. I X, Mme AG, M. G K, Mme AM X, Mme H V, M. AD V, M. T V, Mme O N, Mme O S, M. Y X, M. P V, Mme L X, M. AC V, Mme F V, M. AL X K, Mme AE, M. AF, Mme H W, M. AI, Mme Z N, M. AJ X S, Mme R V et de tous occupants de leur chef, occupants de l'aire d'accueil des gens du voyage située sur la commune de Prevessin-Moëns. Par une ordonnance n° 2207458 du 26 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a enjoint à M. S et autres de libérer sans délai, avec leurs biens, les emplacements qu'ils occupent et de quitter l'air d'accueil de Prevessin-Moëns et a ordonné, que, faute pour les intéressés de libérer les lieux, la communauté d'agglomération du Pays de Gex pourra au besoin procéder à leur expulsion avec le concours de la force public.

Sous le n° 468759, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 29 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. S et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la communauté d'agglomération du Pays de Gex ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Gex la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

2° Sous le n° 469261, par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. S et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l'ordonnance n° 2207457 du 26 octobre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Gex la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête visés ci-dessus sont dirigés contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

3. Aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ". En vertu du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

4. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon qu'ils attaquent, M. S et autre soutiennent qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle n'expose pas les considérations de fait et de droit l'ayant amené à considérer que les autorisations d'occupations délivrées aux exposants étaient expirées;

- d'erreur de droit en ce qu'elle n'a pas recherché si des circonstances exceptionnelles faisaient obstacle à la caractérisation de l'urgence ;

- à titre subsidiaire, d'erreur de droit en ce qu'elle ne laisse aucun délai aux occupants pour évacuer les lieux ;

5. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par M. S et autres contre l'ordonnance du 26 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon n'est pas admis. Par suite, les conclusions à fin de sursis de cette ordonnance sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. S et autres n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête de M. S et autres.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A S, premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération du Pays de Gex.

Fait à Paris, le 9 février 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras , 469261