Legislator Jurisprudence & Législation
468757 ECLI:FR:CECHS:2023:468757.20230907 Généré par l'IA

Applicants v. Decision Rejecting Home Instruction Authorization

Numéro de cause 468757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought suspension of a decision rejecting their request for authorization for home instruction for their child for the 2022/2023 school year, after the administrative tribunal judge summarily rejected their initial request. The administrative court determined that the appeal was moot because the same administrative tribunal subsequently issued a final judgment on June 9, 2023, which addressed the applicants' underlying request to annul the decision rejecting the home instruction authorization, rendering the appeal against the preliminary order suspending that decision unnecessary to resolve.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 2; Applicants v. Decision Rejecting Home Instruction Authorization: The administrative court determined that the appeal was moot because the same administrative tribunal subsequently issued a final judgment on June 9, 2023, which addressed the applicants' underlying request to annul the decision rejecting the home instruction authorization, rendering the appeal against the preliminary order suspending that decision unnecessary to resolve.

Mots-clés

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décision préjudicielle annulation de la décision administrative suspension du droit de visite requête en autorisation d'exécution - Décision autorisation ou approbation exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is part of the dispositive, explicitly rejecting the remaining conclusions of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The dispositive rejects the appellants' claims for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A E et M. B C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 août 2022 par laquelle la commission académique du rectorat de Créteil a rejeté leur recours contre la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Seine-et-Marne a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction en famille pour leur enfant D et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022/2023. Par une ordonnance n° 2209921 du 20 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 22 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E et M. C, représentés par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Par un jugement n° 2209917 du 9 juin 2023, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Melun s'est prononcé sur les conclusions de Mme E et M. C tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2022 par laquelle la commission académique du rectorat de Créteil a rejeté la demande d'autorisation d'instruction en famille de leur fille. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme E et M. C contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision de la commission académique du rectorat de Créteil sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme E et M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme E et M. C tendant à l'annulation de l'ordonnance du 20 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Melun.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et M. B C.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse

Fait à Paris, le 7 septembre 2023.

Signé : Jérôme Marchand-Arvier.

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Sylvie Alleil