Appeal Withdrawal Due to Failure to File Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals appealed an administrative court's order which noted their withdrawal from proceedings concerning the annulment of a building permit granted by a mayor. The Council of State, considering the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, reasoned that because the appellants had indicated their intention to file a supplementary brief in their summary appeal but failed to submit it within the three-month deadline specified under Article R. 611-22, they were legally deemed to have withdrawn their appeal, thus warranting an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Withdrawal Due to Failure to File Supplementary Brief: The Council of State, considering the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, reasoned that because the appellants had indicated their intention to file a supplementary brief in their summary appeal but failed to submit it within the three-month deadline specified under Article R. 611-22, they were legally deemed to have withdrawn their appeal, thus warranting an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal of the appeal, which is the core action of the order.
This article governs the procedure for giving notice of withdrawal by order, which was the mechanism used here.
This article establishes the deemed withdrawal of the appeal because the supplementary brief was not filed within the prescribed time limit, justifying the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A D et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 août 2020 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a autorisé la construction d'une maison d'habitation, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2101878 du 23 août 2022, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Melun a donné acte de leur désistement d'instance.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 7 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et Mme B, représentés par la SCP Zribi, Texier, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative :
" Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
3. M. D et Mme B, dans leur pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 2022, ont exprimé leur intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré sans qu'un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de cet article que M. D et Mme B sont réputés s'être désistés de leur pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. D et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme C B.
Fait à Paris, le 22 février 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber