Legislator Jurisprudence & Législation
468753 ECLI:FR:CECHS:2023:468753.20230425 Généré par l'IA

Appeal Regarding Extension of Return Ban Rejection

Numéro de cause 468753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Administrative Court of Appeal of Versailles that upheld the rejection of their request to annul an administrative order extending their ban on returning to French territory. The appellant argued the extension constituted a disproportionate violation of their right to respect for private and family life. The Council of State ruled that this argument was manifestly unfounded, leading to the non-admission of the appeal pursuant to the procedural provisions allowing for immediate rejection of manifestly baseless appeals against appellate decisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Appeal Regarding Extension of Return Ban Rejection: The appellant argued the extension constituted a disproportionate violation of their right to respect for private and family life. The Council of State ruled that this argument was manifestly unfounded, leading to the non-admission of the appeal pursuant to the procedural provisions allowing for immediate rejection of manifestly baseless appeals against appellate decisions.

Mots-clés

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droit au retour qualité pour recourir violation de garanties procédurales annulation de la décision administrative recours du personnel interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order explicitly states the non-admission of the appeal in Article 1, which is the main dispositive action.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

The non-admission of the appeal is justified by the finding that the appeal was manifestly without merit according to this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prolongé d'une année l'interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l'objet en vertu d'un précédent arrêté du 2 octobre 2017. Par un jugement n°1910095 du 9 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21VE01195 du 6 septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2022 et 6 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 21 février 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative :

" Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le président de la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'arrêté en litige ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 25 avril 2023.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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