Appeal on Naturalization Inadmissibility Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to appeal a decision by the President of the Administrative Court of Appeal of Nantes, which upheld the rejection of an appeal against a lower administrative court's decision dismissing the individual's request to annul the Minister of the Interior's declaration that their naturalization application was inadmissible. The Council of State dismissed the appeal because, pursuant to the requirement for representation by a lawyer before the Council of State for cassation appeals, the filing was not made by a mandated lawyer, despite the contested order explicitly mentioning this obligation, rendering the appeal inadmissible and unreceivable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5, Art. R. 821-3; Appeal on Naturalization Inadmissibility Dismissed for Procedural Non-Compliance: The Council of State dismissed the appeal because, pursuant to the requirement for representation by a lawyer before the Council of State for cassation appeals, the filing was not made by a mandated lawyer, despite the contested order explicitly mentioning this obligation, rendering the appeal inadmissible and unreceivable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the chamber decided by ordinance not to admit the appeal because it was inadmissible due to the lack of mandatory representation by a lawyer.
Cited as the basis for the mandatory representation by a lawyer, the absence of which leads to the inadmissibility decided in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 janvier 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 2109016 du 29 avril 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22NT01820 du 29 septembre 2022, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 7 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 29 novembre 202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation