Legislator Jurisprudence & Législation
468734 ECLI:FR:CECHS:2023:468734.20230221 Généré par l'IA

Asylum Seeker Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 468734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to appeal a decision by the National Court for Asylum Law that upheld the rejection of their asylum application by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The Council of State dismissed the appeal because it was not submitted through a mandatory lawyer before the Council of State, a requirement explicitly stated in the notification of the challenged order, especially since the appellant's request for legal aid had been denied.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Asylum Seeker Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The Council of State dismissed the appeal because it was not submitted through a mandatory lawyer before the Council of State, a requirement explicitly stated in the notification of the challenged order, especially since the appellant's request for legal aid had been denied.

Mots-clés

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loi sur l'asile assistance judiciaire gratuite condition de recevabilité détention pour insoumission protection juridique notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the operative order refusing to admit the appeal.

Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

The text explicitly cites this article in the reasoning to justify the non-admission based on the lack of mandatory counsel, which leads to the dispositive ruling in Article 1. Although not explicitly repeated in Article 1, the judgment relies on the mechanism established by this rule for non-admission via an order when the lawyer requirement is ignored.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 décembre 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 21001950 du 14 septembre 2022, un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 7 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'il avait présentée devant la Cour.

Par une décision du 25 novembre 2022, notifiée le 12 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Fait à Paris, le 21 février 2023

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :