Inadmissibility of Cassation Appeal Due to Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the administrative rejection of his application for a residence permit based on private and family life, after the administrative court and the administrative court of appeal had both dismissed his claims. The high administrative court dismissed the appeal, finding that the petition for cassation was inadmissible because it was not submitted through an attorney required for such appeals, and the appellant failed to regularize this deficiency even after his request for legal aid was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. 1er; Inadmissibility of Cassation Appeal Due to Lack of Legal Representation: The high administrative court dismissed the appeal, finding that the petition for cassation was inadmissible because it was not submitted through an attorney required for such appeals, and the appellant failed to regularize this deficiency even after his request for legal aid was denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the relevant article governing the mandatory admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, leading to the non-admission of the appeal.
Cited as the procedural basis establishing the mandatory representation by an avocat at the Conseil d'Etat for such appeals.
The operative article stating that the appeal is not admitted (non admis).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite du 5 novembre 2019 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Par un jugement n° 1905752 du 1er décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22MA00373 du 7 avril 2022, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 7 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille.
Par une décision du 7 novembre 2022, notifiée le même jour, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B pour caducité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2202351, présentée le 27 mai 2022 a été rejetée par une décision du 7 novembre 2022, notifiée le même jour. M. B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 10 janvier 2023.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux par délégation :
Nadine Pelat
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