Legislator Jurisprudence & Législation
468729 ECLI:FR:CECHS:2024:468729.20241223 Généré par l'IA

Withdrawal of Veterinary Clinic's Annulment Claim and Cost Determination

Numéro de cause 468729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A veterinary clinic sought annulment of a national veterinary council decision to strike it from the register, alternatively requesting referral of questions to the European Court of Justice regarding the compatibility of domestic rules on veterinary practice ownership (requiring veterinarian majority control of capital and voting rights, and prior approval for new associates) with the Services Directive, but ultimately the clinic filed a simple and unconditional withdrawal of its entire claim. The court consequently recorded the withdrawal of the proceedings and rejected the opposing council's request for payment of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Veterinary Clinic's Annulment Claim and Cost Determination: The court consequently recorded the withdrawal of the proceedings and rejected the opposing council's request for payment of legal costs.

Mots-clés

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procédure en annulation droit de rétractation contrôles sanitaires et vétérinaires décision de décharge réputation de retrait d'opposition droit de grève

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving effect to the withdrawal of the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the rejection of costs claimed by the National Council of the Order of Veterinarians.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 novembre 2022 et les 6 février et 4 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Clinique vétérinaire du Bas-Poitou, représentée par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

- " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article L.241-17, II, 1° du code rural et de la pêche maritime qui assure le contrôle des vétérinaires sur la majorité du capital et des droits de vote de la société d'exercice vétérinaire, en ce qu'elle permet à l'instance ordinale compétente de vérifier si les garanties qui y sont prévues, alors même qu'elles sont " formellement " respectées par les statuts de la société, ne sont pas malgré tout " privées d'effet " par d'autres stipulations des statuts ou d'éventuels pactes d'associés ' "

- " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées, en présence de dispositions assurant par ailleurs que les vétérinaires exerçant dans une société d'exercice vétérinaire détiennent la majorité du capital et des droits de vote de cette société et que les vétérinaires assurent la direction de cette société, comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article de l'article L. 241-17, II, 4° du code rural et de la pêche maritime qui impose une procédure spécifique d'agrément aux sociétés d'exercice vétérinaire en vertu de la laquelle " l'admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1° [associés vétérinaires en exercice] " ' " ;

3°) de mettre à la charge du conseil régional des Pays de la Loire de l'ordre des vétérinaires et du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Clinique vétérinaire du Bas-Poitou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, la Société clinique vétérinaire du Bas-Poitou déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la Société clinique vétérinaire du Bas-Poitou est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Clinique vétérinaire du Bas-Poitou.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clinique vétérinaire du Bas-Poitou et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.

Copie en sera adressée à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.

Fait à Paris, le 23 décembre 2024

Signé : Catherine Brouard-Gallet

La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba