Legislator Jurisprudence & Législation
468711 ECLI:FR:CECHS:2023:468711.20230126 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Building Permit Suspension Denial Upheld on Standing and Admissibility Grounds

Numéro de cause 468711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to suspend the execution of a building permit granted for individual house renovation, following the lower administrative judge's rejection of his request for suspension under summary proceedings, arguing the judge erred in assessing his standing to sue by imposing too strict a requirement for demonstrating a sufficiently direct harm to his property use given his status as an immediate neighbor, and by improperly considering facts arising from a subsequent permit in his assessment. The administrative court ruled that, based on the applicable procedural rules for admitting appeals against first and last instance orders in summary proceedings, none of the appellant's arguments, which challenged the lower court's assessment of his direct interest and the use of subsequent permit details, were serious enough to warrant admission of the appeal, thus dismissing the appeal by order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, article R. 822-5 du même code; Appeal Dismissed: Building Permit Suspension Denial Upheld on Standing and Admissibility Grounds: The administrative court ruled that, based on the applicable procedural rules for admitting appeals against first and last instance orders in summary proceedings, none of the appellant's arguments, which challenged the lower court's assessment of his direct interest and the use of subsequent permit details, were serious enough to warrant admission of the appeal, thus dismissing the appeal by order.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis qualité pour recourir propriété immobilière retrait de l'autorisation prolongation du permis de construire décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the main dispositive order refusing to admit the appeal.

article R. 822-5 du même code

This article is cited in the preamble to the decision as the basis for the President of the Chamber's decision to refuse admission by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le maire de Pouzac a délivré à M. A C un permis de construire en vue de la rénovation d'une maison individuelle. Par une ordonnance n° 2202111 du 20 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 21 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la SCP Ohl, Vexliard, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pouzac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 2 décembre 2022, notifié le 5 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander la suspension de l'exécution du permis litigieux en ce que, d'une part, en exigeant de lui qu'il justifie du caractère suffisamment direct de l'atteinte portée par le projet de construction aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien, il n'a pas apprécié son intérêt pour agir au regard des critères qui étaient applicables eu égard à sa qualité de voisin immédiat du projet et à la circonstance qu'il faisait état d'éléments relatifs à la nature, à l'importance et à la localisation du projet de construction et en ce que, d'autre part, il ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 600-1-3 du code l'urbanisme, fonder son appréciation de son intérêt pour agir sur des éléments qui, résultant du permis de construire délivré le 6 octobre 2022, étaient postérieurs à l'autorisation initiale contestée.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.

Copie en sera adressée à la commune de Pouzac et à M. A C.

Fait à Paris, le 26 janvier 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

N° 462992