Property Owner v. Municipality (Expert Examination of Wall)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought to overturn a lower administrative court's decision which upheld an order appointing an expert, requested by the municipality, to examine the condition of a wall adjacent to their property under construction and housing regulations. The higher court dismissed the appeal *in cassation* because the grounds raised by the owner—alleging errors of law regarding the procedure followed, insufficient motivation concerning the utility of the expertise, an overly broad expert mission, and a breach of impartiality—were all manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for substantive review, as per the relevant procedural articles governing appeals against summary decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Property Owner v. Municipality (Expert Examination of Wall): The higher court dismissed the appeal *in cassation* because the grounds raised by the owner—alleging errors of law regarding the procedure followed, insufficient motivation concerning the utility of the expertise, an overly broad expert mission, and a breach of impartiality—were all manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for substantive review, as per the relevant procedural articles governing appeals against summary decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on the conditions stated in this procedural article concerning appeals against orders made under Book V.
This article was cited by the appellants in their final requests regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La commune de Châteaufort a demandé au juge de référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert aux fins d'examiner l'état du mur situé 4, rue de l'Eglise, le long de la propriété de M. et Mme D, et de définir les mesures à prescrire. Par une ordonnance n° 2205357 du 12 juillet 2022, la juge des référés a désigné M. E B en qualité d'expert et précisé sa mission en présence de la commune de Châteaufort et de M. et Mme D, propriétaires.
Par une ordonnance n° 22VE01973 du 5 octobre 2022, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme D contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4, 18 et 29 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châteaufort la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles qu'ils attaquent, M. et Mme D soutiennent qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit et d'une méconnaissance de son office par le juge en ce qu'il a fait application de la procédure prévue par l'article R. 532-1 du code de justice administrative au lieu de la procédure prévue par l'article R. 531-1 du même code ;
- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que l'expertise demandée présente un caractère utile ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas à leur argumentation tirée de ce que le juge des référés de première instance a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et de sa saisine en ordonnant une expertise au 4, rue de l'Eglise à Châteaufort sans désigner le bâtiment concerné et en confiant à l'expert une mission dépassant le simple constat factuel et la proposition de mesures de nature à mettre fin au danger ;
- d'erreur de droit en ce qu'il confirme les termes de cette mission ;
- d'un manquement au principe d'impartialité garanti notamment par les articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son auteur ayant déjà eu à prendre parti sur le même litige.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F et à Mme A D.
Copie en sera adressée à la commune de Chateaufort.
Fait à Paris, le 27 décembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras