Legislator Jurisprudence & Législation
468692 ECLI:FR:CESEC:2022:468692.20221114 Généré par l'IA

Referral of Priority Question of Constitutionality Inadmissible Due to Concluded Proceedings

Numéro de cause 468692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the referral of a priority question of constitutionality to the Constitutional Council following the definitive rejection of a prior administrative emergency appeal by the Council of State; however, the court ruled this request manifestly inadmissible because the legal basis for such a referral requires an ongoing case before the jurisdiction, and since the prior action had concluded, the present request was not linked to an existing proceeding, necessitating its rejection under the relevant procedural rule concerning manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Referral of Priority Question of Constitutionality Inadmissible Due to Concluded Proceedings: Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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constitutionnalité état requérant règles procédurales grief de violation constitutionnelle renvoi ad separatum demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order disposing of the request (rejection).

Article R. 122-12 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;

- le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 122-12 modifié par l'article 10 du décret n° 2010-164 du 22 février 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 468429 du 27 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté, au titre de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande de M. A tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, à la contestation, d'une part, de diverses prises de position du président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et, d'autre part, de l'ensemble des lois de la Vème République, dont la loi de programmation de la recherche n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 ainsi que du principe hiérarchique au sein du secteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ".

3. En vertu de l'alinéa 1° de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Il ne peut être relevé d'office ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ne peut être soulevé qu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction. Il ressort des pièces du dossier que la requête en référé de M. A a été définitivement rejetée par l'ordonnance n° 468429 du 27 octobre 2022 du juge des référés du Conseil d'Etat. Par conséquent, la requête de M. A, présentée postérieurement à cette ordonnance et tendant à ce qu'une question prioritaire de constitutionnalité soit transmise au Conseil constitutionnel, n'est pas liée à une instance en cours devant le Conseil d'Etat. Elle est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur B A.

Fait à Paris, le 14 novembre 202Signé : Christophe Chantepy

Pour expédition conforme

Pour la secrétaire du contentieux, et par délégation,

Valéry Cérandon-Merlot

Valéry CERANDON-MERLOT