Legislator Jurisprudence & Législation
468691 ECLI:FR:CECHS:2023:468691.20230505 Généré par l'IA

Municipality v. Prefect: Mootness of Suspension Appeal Following Merits Decision

Numéro de cause 468691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A municipality sought suspension of a prefect's decision regarding the Eiffel Tower sector development plan, along with subsequent implicit rejections of its hierarchical appeal, after a lower administrative court denied the interim relief request. The higher administrative court determined that because it subsequently issued a merits decision on April 7, 2023, addressing the municipality's underlying annulment claims against the prefectural decision and subsequent actions, the appeal concerning the suspension order became moot, leading to a ruling that there was no longer a need to rule on the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Prefect: Mootness of Suspension Appeal Following Merits Decision: The higher administrative court determined that because it subsequently issued a merits decision on April 7, 2023, addressing the municipality's underlying annulment claims against the prefectural decision and subsequent actions, the appeal concerning the suspension order became moot, leading to a ruling that there was no longer a need to rule on the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union référé motifs de cassation expertise juridique concours de motifs de suspension légitimation de la commune

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the appeal conclusions.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the original legal basis for the request for suspension being judged, but it is not cited in the final orders, except implicitly through the nature of the procedure that became moot.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

The court applies this article to state that the appeal is moot because the underlying decision has been ruled upon by the Court of Appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rules on the request for costs made by the appellant under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La ville de Paris a demandé au juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet de police du 10 mai 2022 relative au projet d'aménagement du secteur de la Tour Eiffel et des décisions implicites par lesquelles la Première ministre et le ministre de l'intérieur et des outre-mer ont rejeté son recours hiérarchique, ainsi que des décisions subséquentes à la décision du 10 mai 2022 révélées par des courriers électroniques des 30 juin et 12 octobre 2022 et par des procès-verbaux d'ouverture des réunions de chantier des 20 juillet et 9 août 2022. Par une ordonnance n° 22PA04295 du 21 octobre 2022, le juge des référés de la cour administrative d'appel a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 4 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ville de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".

2. Par un arrêt n° 22PA04149 du 7 avril 2023, postérieur à l'introduction du pourvoi, la cour administrative d'appel de Paris s'est prononcée sur les conclusions de la ville de Paris tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2022, des décisions implicites par lesquelles la Première ministre et le ministre de l'intérieur et des outre-mer ont rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision et des décisions subséquentes à la décision du 10 mai 2022 révélées par des courriers éléctroniques et des procès-verbaux d'ouverture de réunions de chantier. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la ville de Paris contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés de la même cour administrative d'appel a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision du 10 mai 2022, des décisions implicites par lesquelles la Première ministre et le ministre de l'intérieur et des outre-mer ont rejeté son recours hiérarchique et des décisions subséquentes à la décision du 10 mai 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la ville de Paris.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la ville de Paris.

Fait à Paris, le 5 mai 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras