Legislator Jurisprudence & Législation
468690 ECLI:FR:CECHS:2023:468690.20230126 Généré par l'IA

Appeal Dismissal for Lack of Mandated Counsel Representation

Numéro de cause 468690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral order requiring immediate departure from the territory, designating a country for return, and imposing a three-year re-entry ban, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected the request. The Council of State dismissed the appeal because it was not introduced by a lawyer mandated to appear before the Council of State, as required by law for such appeals, and the appellant failed to regularize this mandatory representation despite having been formally invited to do so.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Appeal Dismissal for Lack of Mandated Counsel Representation: The Council of State dismissed the appeal because it was not introduced by a lawyer mandated to appear before the Council of State, as required by law for such appeals, and the appellant failed to regularize this mandatory representation despite having been formally invited to do so.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté licenciement administratif dispositif radiation du barreau droit à un défenseur qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the procedure for admission of appeals in cassation before the Conseil d'Etat.
article R. 612-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for the invitation to regularize the filing, which led to the rejection of the appeal due to non-regularization.
Article 1er
This article constitutes the operative part of the order, stating that the appeal is not admitted.
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning as the basis for the President of the Chamber to rule by order on the non-admission of the appeal when it is inadmissible due to lack of representation by counsel.
Article R. 821-3 du même code
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for the type of appeal filed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, stating that the appeal is not admitted.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the invitation to regularize the filing, which led to the rejection of the appeal due to non-regularization.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning as the basis for the President of the Chamber to rule by order on the non-admission of the appeal when it is inadmissible due to lack of representation by counsel.

Article R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for the type of appeal filed.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the procedure for admission of appeals in cassation before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 de la préfète du Val-de-Marne l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par une ordonnance n° 2103308 du 19 avril 2021, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis la demande de M. A au tribunal administration de Paris. Par un jugement n° 2108250 du 16 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA04116 du 30 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par une ordonnance n° 22PA04598 du 27 octobre 2022, enregistrée le 4 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 20 octobre 2022 au greffe de cette cour, par lequel M. A demande d'annuler cet arrêt.

Par un courrier du 10 novembre 2022, notifié par un pli non réclamé, le greffe de la 7ème chambre a invité M. A à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. A a été, par lettre du 10 novembre 2022, notifiée par un pli non réclamé, invité à régulariser le pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 26 janvier 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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